Décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 |
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Dispositions modifiant le code des marchés publics
Article 11
I. - Le 11° du II de l'article 38 du code des marchés publics dans sa rédaction issue de l'article 15 du décret du 15 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :
"- les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;
"- l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ;
"- le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ;
"- le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché."
II. - Le II de l'article 38 du code des marchés publics est complété par un 12° ainsi rédigé :
"12° La date d'envoi de l'avis à la publication."
Article 12
Le I de l'article 38 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est complété par les dispositions suivantes :
"11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :
"- la définition des prestations demandées aux concurrents lors de la remise des offres ;
"- l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;
"- le cadre de décomposition du prix de l'offre ;
"- la composition du jury ;
"- les modalités d'indemnisation des concurrents."
Article 13
L'article 45 du code des marchés publics est complété par les dispositions suivantes :
"Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre :
"- le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
"- les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ;
"- l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter."
Article 14
I. - Le premier alinéa de l'article 94 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et trente-sept jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins."
II. - Le dernier alinéa de l'article 94 ter du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins."
Article 15
Le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1993 susvisé est complété par un article 100 ainsi rédigé :
"Art. 100. - Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
"Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
"1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
"Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en uvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
"2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
"3° La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury.
"Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
"4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaire à la consultation.
"5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
"6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
"La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
"La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours."
Article 16
L'article 255 du code des marchés publics est complété par les dispositions suivantes :
"Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre :
"- le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
"- les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ;
"- l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter."
Article 17
I. - Le premier alinéa de l'article 297 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 124 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins."
II. - Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins."
Article 18
Le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1993 susvisé, est complété par un article 304 ainsi rédigé :
"Art. 304. - Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
"Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
"1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
"Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en uvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés, techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
"2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant projet pour une ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
"3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
"4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
"5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
"6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
"L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
"La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours."
Article 19
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication, à l'exception des dispositions de son titre II qui ne sont applicables qu'aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993.
Article 20
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 |
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