Décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 |
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Dispositions applicables aux maîtres d'ouvrage soumis au code des marchés publics
Article 8
L'article 108 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 67 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est modifié comme suit :
I. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
"Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés ;
"La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
"La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire."
II. - Le dernier alinéa est supprimé.
Article 9
L'article 314 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 139 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est modifié comme suit :
I. - Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
II. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution des prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
"Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.
"L'autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à vingt pour cent.
"La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire."
III. - Le dernier alinéa est supprimé.
Article 10
Aucune disposition du présent décret ne fait obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions prévues par les textes pris pour la transposition de la directive (C.E.E.) n° 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service.
Article 11
Le titre Ier du présent décret est applicable aux concours de maîtrise d'oeuvre dont la procédure de passation est lancée postérieurement à la date de sa publication.
Le titre II du présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993.
Article 12
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 |
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