Décret n° 92-311 du 31 mars 1992

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Chapitre V

Règles de participation à la procédure de passation des contrats

Article 21

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 10)

En cas de procédure restreinte, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats invités à déposer une offre. Le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.

Dans les cas de procédure négociée prévus à l'article 11 du présent décret, le nombre de candidats invités à déposer une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.

Article 22

Dans le cahier des charges, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du contrat qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Article 23

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 10)

Lorsque le critère d'attribution du contrat est l'offre économiquement la plus avantageuse et lorsque les variantes ne sont pas autorisées, l'avis l'indique expressément.

La personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission sont indiquées dans le cahier des charges.

Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies, selon le cas, par référence :

1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;

2° A des agréments techniques européens ;

3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.

Article 24

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 10)

Les groupements de personnes sont autorisés à soumissionner. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le contrat lui a été attribué.

Article 25

I. - La personne qui se propose de conclure un contrat peut exclure de la participation à ce contrat tous les candidats ou soumissionnaires qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou celles de leur pays d'origine, se trouvent dans l'une des situations suivantes:

1° Ils sont en état de liquidation judiciaire ou leur faillite personnelle a été prononcée ou ils sont admis au redressement judiciaire et n'ont pas prouvé qu'ils ont été habilités à poursuivre leur activité;

2° Ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

3° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;

4° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes ;

5° Ils ont rempli de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article ou de l'article 26 du présent décret.

Si le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, l'exclusion mentionnée au est également applicable lorsque la ou les personnes physiques qui sont les dirigeants, de fait ou de droit, de la personne morale ont fait l'objet de la condamnation.

II. - Lorsque la personne qui se propose de conclure un contrat demande au candidat ou soumissionnaire la preuve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante:

1° Pour les cas prévus aux et 2° du I, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;

2° Pour les cas prévus aux et 4° du I, un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine.

Ces documents ou certificats sont rédigés en langue française.

Article 25 bis

(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997, art. 10)

Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat, pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante :

1° Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ;

2° Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés.

Article 26

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 10)

I. - Tout candidat ou soumissionnaire doit apporter la preuve de son inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne où il est établi.

A l'appui de sa candidature ou de son offre, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services doit être en mesure d'apporter les justifications de ses capacités financières, économiques et techniques.

II - La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être fournie par un ou plusieurs des documents suivants :

a) Déclarations bancaires pertinentes ;

b) Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise ;

c) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en fournitures, en travaux ou en prestations de services en relation avec l'objet du contrat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.

La personne qui se propose de conclure un contrat précise, dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ses références qu'elle exige ainsi qu'éventuellement les autres références qu'elle entend obtenir.

Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il peut prouver sa capacité économique et financière par tout autre document pertinent.

III. - La justification des capacités techniques du candidat peut être fournie:

a) Par des diplômes et titres professionnels obtenus par le candidat ou ses collaborateurs et, en particulier, par celui ou ceux à qui serait confiée la responsabilité de l'exécution du contrat ;

b) Par la liste des fournitures fabriquées ou livrées, des travaux ou services réalisés au cours des cinq dernières années, cette liste étant accompagnée de certificats de bonne exécution des contrats les plus importants ;

c) Par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont disposerait le candidat pour l'exécution du contrat ;

d) Par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

e) Par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont le candidat disposerait pour l'exécution du contrat.

La personne qui se propose de conclure le contrat précise, dans l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ces références qu'elle entend obtenir. Elle peut inviter le candidat à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Article 27

La personne qui se propose de conclure un contrat demande aux soumissionnaires de certifier qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter.

Il est indiqué dans le cahier des charges que les soumissionnaires peuvent obtenir auprès des directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l'emploi les informations pertinentes sur les conditions de travail qu'ils devront respecter.

Article 28

En cas de procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure le contrat choisit les candidats qu'elle invitera à remettre une offre ou à négocier avec elle parmi ceux qui présentent les qualifications requises définies à l'article 26 du présent décret.

Le contrat est attribué après vérification que les candidats ou soumissionnaires présentent ces qualifications.

Article 29

Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure ne peut se fonder que sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique. Dans ce cas, tous les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Article 30

Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des précisions sur le contenu de l'offre et qu'a été vérifié ce contenu en tenant compte des justifications fournies.

Si les documents relatifs au contrat prévoient l'attribution au prix le plus bas, la personne qui a conclu le contrat informe la Commission des communautés européennes du rejet des offres jugées trop basses.


Décret n° 92-311 du 31 mars 1992

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