Décret n° 92-311 du 31 mars 1992

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Titre II

Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée

Article 7

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 2)

Les contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et au II de l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée sont soumis aux dispositions des articles 8 à 30 du présent décret.

Les contrats définis au III de l'article 10-1 de la même loi sont soumis aux dispositions des articles 10 et 15 du présent décret.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 8

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 3)

Les contrats peuvent être passés au terme d'une procédure qui est, selon le cas, ouverte, restreinte ou négociée.

La procédure est dite ouverte lorsque tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre.

Elle est dite restreinte lorsque seuls peuvent remettre des offres les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.

Elle est dite négociée lorsque cette personne consulte les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.

Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot soumissionnaire ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot candidat.

Article 8-1

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 4)

I - La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.

II - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre 1er du décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.

III - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :

- le type de concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires, des participants au concours ;

- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 17 et par l'article 19 ;

- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ;

- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours.

IV - Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.

V - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la concormité au cahier des charges du contrat en en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.

Article 9

I. - La personne qui se propose de conclure un contrat communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom de l'attributaire.

Elle communique également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande par écrit les motifs de la décision qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le contrat ou à recommencer la procédure. L'Office des publications officielles des communautés européennes est informé de cette décision.

II. - Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. il comporte au moins:

a) Le nom et l'adresse de la personne qui se propose de conclure le contrat, l'objet et la valeur du contrat ;

b) Les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix ;

c) Les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre ;

d) Le nom de l'attributaire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ;

e) La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus aux articles 11 et 12 du présent décret.

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des communautés européennes sur sa demande.

Article 10

Les spécifications techniques sont définies par la personne qui se propose de conclure un contrat par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé.

Article 10-1

(Décret n° 98-112 du 27 février 1998, art. 5)

Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de système d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.

Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.


Décret n° 92-311 du 31 mars 1992

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