Décret du 30 octobre 1935
relatif au financement des marchés de l'État et des collectivités publiques
(Journal Officiel du 31 octobre 1935) |
Article 7
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 5 ne seront primés que par les privilèges suivants :
Le privilège des frais de justice ;
Le privilège relatif au payement des salaires en cas de faillite ou de liquidation de l'employeur institué par le décret du 8 août 1935 ;
Le privilège résultant du produit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics du décret du 26 pluviose an II de la loi du 25 juillet 1891 et de l'article 46 du livre I du code du travail ;
Les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
Le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 ;
Le privilège conféré aux sous-traitants préposés et agents des fournisseurs de l'administration de la guerre par le décret du 12 décembre 1806.
Fait à Paris, le 30 octobre 1935