Arrêté du 9 Mai 1995

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Chapitre II

Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Cession ou nantissement des créances résultant des marchés

Article 101

Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement.

Article 102

L'organisme contractant qui a traité avec l'entrepreneur ou le fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par le directeur de cet organisme et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance.

S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, le directeur de l'organisme contractant annote la copie certifiée conforme d'une mention constatant la modification.

Article 103

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 101, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme prévu à l'article 102.

Si cette copie a été remise à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restituée, le titulaire doit justifier soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition.

Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance résultant du marché.

Article 104

La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée est adressée au comptable assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée.

Aucune modification dans la désignation de l'agent comptable ni dans les modalités de règlement, sauf, dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification.

La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par l'agent comptable du document l'en informant.

En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 92 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Article 105

A compter de la notification prévue à l'article 104, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui à l'a consenti suivant les règles du mandat.

Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable.

Article 106

La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance.

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie.

Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance. Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 104, premier alinéa.

Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf, dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat.

Article 107

Le titulaire du marché, les bénéficiaires de nantissement, de cession de créance ou de transmission prévue à l'article 106 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'organisme contractant soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'organisme, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.

Ils peuvent requérir de l'agent comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.

Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession.

Les bénéficiaires de cession, de nantissement de créance ou de transmission prévue à l'article 106 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.

Article 108

Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 106 ne sont primés que par les privilèges suivants :

- le privilège des frais de justice ;

- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail ;

- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;

- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.

Article 109

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie certifiée conforme de l'original du marché prévue à l'article 102 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 98 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.


Arrêté du 9 Mai 1995

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