Arrêté du 9 Mai 1995

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Titre IV

Règlement et financement des marchés

Chapitre Ier

Modalités de règlement des marchés

Article 79

Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Section 1

Avances

Article 80

I. - Une avance dite "avance forfaitaire" est accordée au titulaire du marché lorsque le marché est d'un montant initial supérieur au seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics.

Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 33, une avance forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.

Le directeur de l'organisme contractant peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.

Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 98, à 5 p. 100 du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

Pour les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le montant minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 98, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois.

Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué au précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.

Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.

Article 81

Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.

Cette avance ne peut excéder ni le montant des débours du titulaire ni 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p. 100 à titre exceptionnel lorsque le titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable.

Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant.

Le directeur de l'organisme contractant peut demander toute pièce justificative appropriée et doit, en tout état de cause, demander au titulaire un état détaillé de ses débours.

L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l'article 72.

Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde.

Section 2

Acomptes

Article 82

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.

Section 3

Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde

Article 83

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes, conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.

Article 84

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.

Article 85

Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'organisme procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l'issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché.

Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.

Article 86

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, le directeur de l'organisme contractant peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.

Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'organisme, celui-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 73.

Article 87

Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.

Article 88

Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.

Section 4

Délais de règlement

Article 89

Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par écrit dressé par le directeur de l'organisme contractant ou vérifié et accepté par lui.

Paragraphe 1

Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception des achats de denrées alimentaires

Article 90

I. - Le directeur de l'organisme contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu au I de l'article 178 du code des marchés publics. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.

Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.

La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'organisme contractant.

II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.

Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.

Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.

Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.

III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le directeur de l'organisme contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 80 est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l'avance ne peut être demandée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée.

Paragraphe 2

Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires

Article 90 bis

I. - Lorsque les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent arrêté procèdent à des achats de denrées alimentaires, le paiement doit intervenir dans les délais suivants :

a) Pour les achats de produits alimentaires périssables, le trentième jour suivant la fin de la décade de livraison ;

b) Pour les achats de bétail sur pieds destinés à la consommation et les viandes fraîches dérivées, le vingtième jour suivant celui de la livraison ;

c) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts, le trentième jours suivant la fin du mois de livraison ;

d) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus au même code, le soixante quinzième jour après la livraison.

II. - En cas de retard de paiement, le intérêts moratoires prévus à la présente section sont décomptés à l'expiration des délais ci-dessus indiqués et jusqu'à la date du paiement entendue au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé. Toutefois, ce délai ne peut courir qu'à la condition que soit remis, à la livraison des marchandises, une facture ou un bon de livraison établi dans les mêmes conditions que la facture.

III. - Dans tous les cas, le comptable assignataire doit disposer du dossier d'ordonnancement lui permettant d'exercer les contrôles réglementaires qui lui incombent dans un délai égal au tiers du délai global prévu au présent article, exprimé en nombre de jours arrondi à l'unité supérieure, avec un minimum de dix jours.

Paragraphe 3

Dispositions communes à tous les marchés

Article 91

Le délai défini au I de l'article 90 courts à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 99, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée au directeur de l'organisme ou à toute autre personne désignée par le marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyé par tout moyen permettant de donner date certaines à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.

Article 92

Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 90. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour la directeur de l'organisme contractant d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.

Article 93

Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 90, 90 bis, 96 et 100 sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, pris pour l'application de l'article 182 du code des marchés publics.

Article 94

Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.

Article 95

Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit globale, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.

Article 96

En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, le directeur de l'organisme contractant, sur décision de la commission des marchés visée à l'article 40 du présent arrêté, fixe dans les trois mois suivants le montant de l'indemnité de résiliation.

A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, les intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 93.

Section 5

Dispositions relatives aux sous-traitants

Article 97

I. - Le titulaire d'un marché ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'avoir obtenu de l'organisme contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché, tant envers l'organisme qu'envers les ouvriers.

II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :

Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre, l'entrepreneur doit dans ladite offre fournir à l'organisme contractant une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous traitant ;

d) Les modalités de règlement de ces sommes ;

e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, celles de variation des prix.

Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° de l'article 17 du présent arrêté.

Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci remet contre récépissé à l'organisme contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.

Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance.

III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre, la notification de marché emporte acceptation du sous traitant et agrément des conditions de paiement.

Dans l'autre cas, le silence de l'organisme contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Article 98

Les dispositions prévues aux articles 80 à 96 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 97, sous réserve des dispositions particulières ci-après :

I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à la limite fixée par l'article 186 bis du code des marchés publics, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le directeur de l'organisme contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.

Y sont précisés :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;

- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;

- les modalités de règlement de ces sommes.

Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 101, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 103 ;

II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 80 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes :

La limite fixée au premier alinéa de l'article 80 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.

L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.

Le point de départ du délai prévu au V de l'article 90 est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance.

Dans le cas où le titulaire sous traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Article 99

Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'organisme contractant mandate les sommes dues au sous traitant.

Dès réception de ces pièces, l'organisme avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.

Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception ni transmis celle-ci à l'organisme, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.

L'organisme met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le directeur de l'organisme dispose du délai prévu au I de l'article 90 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.

Section 6

Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures

Article 100

Les dispositions des articles 90, 90 bis et 93 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.


Arrêté du 9 Mai 1995

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