Arrêté du 9 Mai 1995 |
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Régime des garanties
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon le modèle fixé par l'arrêté pris pour l'application de l'article 144 du code des marchés publics.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Le directeur de l'organisme contractant conserve sa liberté d'acceptation ou de non acceptation des organismes apportant leur garantie.
Arrêté du 9 Mai 1995 |
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