Arrêté du 9 Mai 1995

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Titre II

Passation des marchés

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 5

L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 17, peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :

1° Par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter des observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.

Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire de la Commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 3 ;

2° Par décision de l'organisme contractant ; sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :

- soit l'établissement d'une régie ;

- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'organisme contractant.

Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude des attestations et déclarations visées à l'article 21.

Article 6

Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains de l'agent comptable de l'organisme contractant. Le cautionnement est restitué aux entrepreneurs et fournisseurs qui remettent une offre.

Article 7

La passation d'un marché est obligatoire au-dessus du seuil fixé au 1° de l'article 123 du code des marchés publics.

Pour les prestations d'un montant inférieur à deux fois le seuil précité, le conseil d'administration peut déléguer son pouvoir de décision au directeur.

Les projets de marchés sont préparés par le directeur de l'organisme et soumis par ses soins à la délibération du conseil d'administration de cet organisme.

Pour les projets de marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés à l'article 111 (1° et ) ci-après, la délibération du conseil d'administration de l'organisme ne devient définitive qu'après avis de la commission visée à l'article 110 du présent arrêté.

Pour les projets de marchés portant sur les matériels intéressant la saisie et le traitement de l'information ou sur les prestations de services faisant appel aux techniques de l'informatique, quel qu'en soit le montant, la délibération du conseil d'administration de l'organisme ne devient définitive qu'après décision du ministre chargé de la sécurité sociale, prise après avis de la commission de l'informatique, mentionnée à l'article 1er du décret n° 85-479 du 12 mai 1985.

Section 1

Forme des soumissions et des marchés.

Article 8

Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.

L'acte d'engagement est signé par le directeur de l'organisme contractant ou par son représentant dûment mandaté.

Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins du directeur de l'organisme contractant. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.

Le marché prend effet à cette date.

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le directeur de l'organisme contractant porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 3. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123 du code des marchés publics.

Article 9

Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :

1° L'indication des parties contractantes ;

2° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section 3 du présent titre ;

3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;

4° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;

5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;

7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

8° Les conditions de règlement ;

9° Les conditions de résiliation ;

10° La date de notification du marché ;

11° L'agent comptable assignataire chargé du paiement.

Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre :

- le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d' oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;

- les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'organisme ;

- l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

Article 10

Lorsque des modifications sont envisagées en cours d'exécution du marché, l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant selon les dispositions prévues au cahier des charges.

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée ;

- soit à la conclusion d'un avenant ;

- soit si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le directeur de l'organisme contractant, cela après accord de l'organisme national compétent, dès lors que l'opération aura donné lieu à autorisation de programme.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.

Si l'avenant ou la décision de poursuivre a pour effet de porter le montant de l'opération à une somme égale ou supérieure au seuil fixé au 1° de l'article 123 du code des marchés publics, il doit être soumis à la délibération du conseil d'administration de l'organisme,

Section 2

Entrepreneurs et fournisseurs contractants

Paragraphe 1

Généralités

Article 11

Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.

Article 12

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre, groupées dans les conditions prévues au règlement de la consultation.

Les candidatures ou les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'une même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché.

Article 13

Sous réserve des dispositions des articles 14 à 22 du présent arrêté les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés des organismes de sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions des articles 23 à 31, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.

Article 14

Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à présenter une offre. Aucun marché ne peut leur être attribué.

Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Article 15

Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

I. - Ne peut obtenir de commandes de la part des organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er du présent arrêté ;

Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

II. - Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie de commandes susvisées.

III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 5.

IV. - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

Article 16

Ne peuvent obtenir de commandes des organismes de sécurité sociale les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.

Article 17

A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;

2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 14, 15 et 16 ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

4° Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 21 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;

5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.

Article 18

Ne sont pas admises à concourir aux marchés des organismes de sécurité sociale les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel d'offres ou l'offre de ces organismes, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date.

En outre, ne sont pas admises à concourir les personnes pour lesquelles une caisse régionale d'assurance maladie aurait constaté l'inobservation des règles de prévention des accidents de travail.

Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.

Sont également admises à concourir aux marchés les personnes physiques et morales qui exécutent, à titre accessoire, des travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés payés et du chômage intempéries en application de leur régime social justifient qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chômage pour cause d'intempéries.

Les personnes physiques qui sont dirigeants, de droit ou de fait, d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.

Article 19

Sont pris en considération pour l'application de l'article 18, les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel d'offres ou l'offre de l'organisme, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.

Article 20

Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'appel d'offres ou l'offre de l'organisme :

- d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ;

- d'autre part, ont, soit acquitté les impôts, taxes, cotisations majorations et pénalités mis à leur charge lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.

Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'appel d'offres ou l'offre de l'organisme contractant, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'appel d'offres ou de l'offre de l'organisme, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.

Article 21

Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées à l'article 18 un certificat délivré par les administrations et organismes compétents.

La liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts, taxes et cotisations sociales, pouvant donner lieu à délivrance du certificat sont fixées par l'arrêté pris en application de l'article 55 du code des marchés publics.

En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels un certificat ne peut être délivré, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée.

Le candidat établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels il n'est pas délivré de certificat il produit une attestation sur l'honneur selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France.

Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays.

La candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que les certificats attestations ou déclarations prévus au présent article aient été produits au plus tard le jour de la date de remise des candidatures ou des offres et soient rédigés en langue française.

Article 22

Pour les impôts ayant fait l'objet des attestations ou déclarations mentionnées à l'article 21, dès qu'un marché a été conclu, l'organisme contractant en avise les administrations chargées de leur assiette et de leur recouvrement.

A cette fin, il adresse au directeur des services fiscaux et au trésorier payeur général une copie de l'attestation ou de la déclaration.

Les administrations chargées de l'assiette et les comptables chargés du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables auprès desquels ont été acquittés les impôts qui ont fait l'objet de l'attestation ou de la déclaration du candidat prévue à l'article 21.

Si cette dernière attestation ou déclaration est inexacte, les administrations concernées en avisent l'organisme de sécurité sociale qui a conclu le marché.

Paragraphe 2

Sociétés coopératives ouvrières de production

Article 23

Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 24, 25, 26, 75 et 82 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 24

Lors de la passation d'un marché un droit de préférence est attribué, à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 28 et 29, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.

Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des offres jugées équivalentes, l'organisme fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 46 et 52.

Article 25

Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 34, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, l'organisme est tenu de réserver préalablement à la mise en concurrence, et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen.

Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées.

Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du premier alinéa sont candidats à plusieurs lots réservés, l'organisme contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.

Article 26

Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 25 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par l'article 3.

Paragraphe 3

Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes

Article 27

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 75 :

a) Les artisans de nationalité français satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;

b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 28

Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, l'organisme contractant doit, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.

Article 29

Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à équivalence d'offres prévue à l'article 28, s'exerce, jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art et des sociétés coopératives d'artistes.

Article 30

Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 27 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 28 et 29, des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, l'organisme fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 46 et 52.

Article 31

L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 27.

Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers l'organisme de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.

Section 3

Objet des marchés

Article 32

Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. L'organisme intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.

Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.

Elles sont en outre définies par référence aux spécifications techniques approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12 du code des marchés publics.

Dans les cas exceptionnels, il peut être dérogé aux spécifications techniques approuvées par la section technique. Ces dérogations sont mentionnées dans le marché. L'organisme doit les justifier dans le rapport de présentation prévu à l'article 112.

Article 33

Lorsque, pour des raisons économiques techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l'organisme peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.

Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'article 58, cette durée ne peut excéder cinq ans.

Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de l'organisme contractant, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.

Article 34

Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures, prestations ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévu à l'article 4.

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, le directeur de l'organisme contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant le cas échéant, la consistance de ces lots.

Section 4

Prix des marchés

Article 35

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché son soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.

Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Ils peuvent comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 38.

Des clauses incitatives liées aux délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.

Article 36

Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.

Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris en application de l'article 79 du code des marchés publics.

Article 37

Lorsque le marché concerne des prestations à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par l'organisme contractant, celui-ci peut exiger que les offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces prestations.

La décomposition forfaitaire ou le devis détaillé correspondant à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.

Article 38

Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.


Arrêté du 9 Mai 1995

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