Arrêté du 9 Mai 1995

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Titre Ier

Dispositions générales applicables aux marchés des organismes de sécurité sociale

Article 1er

I - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes ci-après du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace Moselle, caisses d'allocations familiales, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, unions ou fédérations de ces caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.

Ces dispositions sont également applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer.

II - Les dispositions des titres Ier à IV et des titres VI et VIII du présent arrêté sont également applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, troisième alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.

III - Les attributions confiées à la commission consultative des marchés prévue au titre V sont exercées en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par le comité des placements fonctionnant auprès du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Article 2

Les marchés de travaux, de fournitures courantes et de services, de prestations intellectuelles et de fournitures industrielles sont passés par les organismes de sécurité sociale visée à l'article 1er du présent arrêté, sous la forme de contrats écrits, dont les cahiers des charges visés au chapitre III du titre II sont des éléments constitutifs.

Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre II (chapitre Ier).

Les marchés découlant des conventions de prix, prix dans le cadre de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale, ne font pas l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.

Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.

Article 3

I - Les marchés sont précédés d'un avis d'appel à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 58.

En cas d'appel d'offres restreint ou de marché négocié, l'avis d'appel à la concurrence est fait par le directeur de l'organisme contractant soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'il prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois, pour des prestations de même nature.

II - Les avis d'appel à la concurrence mentionnent au moins :

1° L'identification de l'organisme contractant concerné ;

2° L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;

3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : "Délai d'urgence", le cas échéant, la mention avis pour douze mois" ;

4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à concourir ou à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application de l'article 50 ;

5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 17 ;

6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ;

7° Le lieu ou l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 6, lors de la remise du dossier de consultation ;

8° En cas d'appel d'offres ouvert, le délai de validité des offres ;

9° En cas de concours de maîtrise d' oeuvre, de marché conception-réalisation et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;

10° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :

- les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;

- le cas échéant, l'enveloppe financière prévisionnelle ;

- l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ;

- le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ;

- le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché ;

11° En cas de concours de maîtrise d' oeuvre :

- l'enveloppe financière prévisionnelle ;

- le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;

- l'indication des prestations que devront fournir les participants au concours ;

12° La date d'envoi de l'avis à la publication.

III - Les avis d'appel à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté pris en application de l'article 38 du code des marchés publics, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date d'envoi de l'avis.

Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.

Article 4

I - Les marchés passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :

1° L'objet du marché : le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;

2° La date limite de réception des offres ;

3° Le délai de validité des offres ;

4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;

5° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés :

6° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

7° Le mode de règlement du marché ;

8° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ;

9° Les critères énumérés aux articles 45 et 51 et, éventuellement, les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance ;

10° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :

- la définition des prestations demandées aux concurrents lors de la remise des offres ;

- l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

- le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

- la composition du jury et les critères de jugement des offres ;

- les modalités d'indemnisation des concurrents.

II - Les marchés négociés autres que de maîtrise d' oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.

III - Les marchés de maîtrise d' oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte, en outre, l'indication des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.

IV - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues aux I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel à la concurrence.


Arrêté du 9 Mai 1995

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